Code
de déontologie de l'Association Européenne de Psychothérapie Adopté par l'assemblée
générale de l' E.A.P. le 20 mai 1995 à Zurich et traduit en français par le
Bureau de la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à Paris, le 21
mars 1996. CODE DE
DEONTOLOGIE de l'Association Européenne de Psychothérapie adopté le 20 mai
1995, à Zurich. PREAMBULE Les règles de
déontologie des sociétés nationales 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les
règles de déontologie ci-dessous engagent toutes les sociétés nationales de
l'E.A.P. ainsi que leurs membres individuels. 2 - LA
PROFESSION DE PSYCHOTHERAPEUTE La profession
de psychothérapeute est une discipline spécifique du domaine des sciences
humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite
de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychosomatiques. Les
méthodes utilisées reposent sur de s théories scientifiques de
psychothérapie. |
Code
de déontologie du praticien de la psychothérapie 0.0
CONDITIONS PREALABLES 0.1 Le présent
Code de déontologie s'applique à tout Praticien de la Psychothérapie, membres
du PSY'G 1.0
DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE 1.1 Le présent
code de déontologie définit ainsi la psychothérapie: 1.2 Cette mise
en oeuvre vise à permettre à ce sujet (ou au groupe de sujets): 2.0
DEFINITION DU PRATICIEN DE LA PSYCHOTHERAPIE 2.1 Le
Praticien de la Psychothérapie est un professionnel qui met en oeuvre la
Psychothérapie telle que définie aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus. 3.0
INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE 3.1 Si certains
systèmes ou méthodes de Psychothérapie font référence à des concepts
existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou
politiques, le Praticien de la Psychothérapie ne peut en aucune manière se
faire auprès du (des) sujet(s), I'agent d'un système idéologique, d'une
confession religieuse, d'un parti politique... 3.2 0 Le
Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer son art si l'appartenance ou
la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de pensée ou de
pratique professionnelle. 4.0
INDEPENDANCE MORALE 4.1 Le
Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de
pression ou de contrainte sur un Sujet, fût-elle destinée à amener ce dernier
à un traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire. 4.2 Le
Praticien de la Psychothérapie peut toujours pour des raisons personnelles,
éthiques ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une
psychothérapie avec un Sujet qui le souhaite néanmoins. 4.3 Dans ce
cas, il tentera d'orienter le Sujet demandeur vers le Praticien ou
l'institution lui paraissant apte à répondre à la demande ou aux besoins du
Sujet. 4.4 Le
Praticien de la Psychothérapie condamne l'utilisation des notions de normal
et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou
social. 5.0
INDEPENDANCE Technique 5.1Le Praticien
de la Psychothérapie doit assurer son indépendance dans la mise en oeuvre de
ses méthodes ou pratiques psychothérapiques. 5.2 Il ne
laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin et la
responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu'il met en oeuvre. 5.3 Le
Praticien de la Psychothérapie ne doit pas accepter des conditions morales et
matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle.
ou entraver la qualité du processus psychothérapique. ou perturber la
relation spécifique entre le Praticien de la Psychothérapie et le Sujet. 5.4 Si le Sujet
informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que
le Praticien de la Psychothérapie lui aura suggérés. ce dernier peut
néanmoins entreprendre une psychothérapie avec ce Sujet. 5.5 Le
Praticien de la Psychothérapie ne peut enjoindre autoritairement à un Sujet
de cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou
pratiques. 5.6 Néanmoins,
s'il estime la méthode de Psychothérapie mise en oeuvre par lui-même
incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut
le signaler au Sujet et interrompre éventuellement la relation psychothérapique.
6.0 SECRET
PROFESSIONNEL 6.1 Le
Praticien de la Psychothérapie est strictement soumis à la règle du secret
professionnel. 6.2 Ce devoir
de non divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité
professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial aux médecins,
auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle
de ces personnes ou institutions. 6.3 Ce devoir
de non divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets,
s'étend à toute administration publique ou privée. 6.4 Le
Praticien de la Psychothérapie veille à prendre toutes précautions pour que
les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres),
communications scientifiques, soient rédigés, présentés, classés de façon
telle que le secret soit sauvegardé. Le Praticien de la Psychothérapie
prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront
présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement. 6.5 Ce n'est
que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec
des personnes donnant des soins au Sujet que le Praticien de la
Psychothérapie pourra partager de telles informations concernant le Sujet, et
avec l'accord express de ce dernier. 7.0
COMPETENCE 7.1 Le
Praticien de la Psychothérapie doit avoir une formation et une qualification
professionnelles approfondies authentifiées par les organisations
professionnelles représentatives de Praticiens de la Psychothérapie. Cette
formation comporte trois volets principaux: 7.2 Tout
Praticien de la Psychothérapie doit s'informer des progrès concernant sa
discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa
personne en tant qu'agent thérapeutique. 7.3 En
particulier, le Praticien de la Psychothérapie prendra soin d'acquérir les
compétences techniques et personnelles nécessaires à la mise en oeuvre de méthodes
nouvelles ou appliqués à des Sujets différents de ceux dont il a
l'expérience. 7.4 Le
Praticien de la Psychothérapie saura s'entourer d'avis professionnels
concernant un Sujet si l'état de celui-ci et les limites de la compétence
professionnelle du Praticien paraissent l'indiquer. |